Politique

LE CNT DANS L’IMPASSE CONSTITUTIONNELLE : ORGANE LEGISLATIF DE LA CHARTE OU ASSEMBLEE NATIONALE DE LA CONSTITUTION ?

Le qualificatif d’Objet Institutionnel Non Identifié (OINI) convient parfaitement au CNT et n’a rien d’exagéré. En fait, le CNT apparaît comme la traduction institutionnelle de l’imposture juridique des renvois faits par la Charte à la Constitution de 1992 et surtout à l’Acte fondamental n°001/CNSP du 24 août 2020. Ce sont ces renvois qui ébranlent dans son fondement même, la pertinence juridique du régime de Transition.

Qui a dit que le CNT est l’équivalent de notre Assemblée nationale et que ses membres jouent le rôle de nos députés ? Qui a dit que le CNT est fondé à exercer les prérogatives de l’Assemblée nationale du Mali ?

A priori, ces questions ne semblent plus se poser, au moment où l’opinion nationale paraît acquise à l’idée de s’accommoder de ce CNT précipitamment vêtu de la robe de l’Assemblée nationale et quasiment opérationnel après la mascarade de la cooptation militaire des 121 membres de l’institution. Il n’en est rien cependant. Au-delà du scandale inouï du tripatouillage monstre qui a caractérisé le processus de nomination de ses membres, le CNT est une institution statutairement décrédibilisée par l’impasse constitutionnelle dans laquelle elle est née.

A la différence du Président de Transition et du gouvernement de Transition qui héritent des charges des institutions similaires de la Constitution de 92, le CNT est formellement privé par la Charte des missions constitutionnelles de l’Assemblée nationale.

LE PRESIDENT ET LE GOUVERNEMENT DE TRANSITION DOTES DES MISSIONS CONSTITUTIONNELLES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT

L’article 4 de la Charte dispose que « le Président de la Transition remplit les fonctions de Chef de l’Etat ». L’article 5 précise que « les pouvoirs et prérogatives du Président de la Transition sont définis dans la présente Charte et la Constitution du 25 février 1992 ». La jonction entre la Charte et la Constitution est forcée à travers l’article 29 de la Constitution selon lequel « le Président de la République est le Chef de l’Etat ». Le Président de la Transition remplit les fonctions de Chef de l’Etat dévolues par l’article 29 de la Constitution au Président de la République.

S’agissant du Premier ministre et du gouvernement de la Transition, l’article 11 de la Charte sans référence à aucune équivalence terminologique au niveau de la Constitution de 92, précise simplement que le Premier ministre « exerce les prérogatives définies par la présente Charte et la Constitution du 25 février 1992 ». Cette carence se trouve toutefois couverte dans une certaine mesure par l’existence dans la Constitution de 92 des deux institutions similaires du Gouvernement et du Premier ministre.

Par rapport au Président de la Transition faisant office de Chef de l’Etat et donc de Président de la République et par rapport au gouvernement de la Transition, l’idée quoique bancale de complémentarité avec la Constitution de 92, se tient dans une certaine mesure, du fait de la similarité terminologique des institutions concernées. Le Chef de l’Etat ou Président de la République ainsi que le gouvernement sont des institutions que la Constitution de 92 et la Charte ont en commun.

LE CNT DEPOURVU DES MISSIONS CONSTITUTIONNELLES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

En revanche, la similarité terminologique institutionnelle entre la Constitution de 92 et la Charte est inexistante s’agissant du CNT qui manque totalement de cordon de rattachement juridique à la Constitution de 92. On ne pourrait non plus parler de complémentarité entre la Constitution et la Charte autour du CNT.

La Constitution de 92 dispose en son article 59 que « le Parlement comprend une chambre unique appelée Assemblée nationale ». Il n’existe pas dans la Constitution de 92, une institution de la République dénommée « organe législatif » ou « Conseil National de Transition ».

Il en résulte naturellement que le CNT n’a d’existence juridique qu’au seul regard de la Charte de la Transition. En d’autres termes, on ne saurait soutenir que le CNT est régi à la fois par la Charte et la Constitution. D’une part, le CNT est inconnu de la Constitution de 92, et d’autre part, l’Assemblée nationale est inconnue de la Charte de la Transition.

Certes, la Charte présente le CNT comme un organe législatif. L’alinéa 1er de son article 13 dispose que c’est « l’organe législatif de la Transition ». On fera remarquer ici que la Charte ne parle ni d’Assemblée nationale, encore moins de Parlement. Elle utilise le terme générique « d’organe législatif » comme elle aurait pu en faire autant pour l’exécutif s’agissant du Président et du gouvernement de Transition. Les termes d’organes « législatif », « exécutif » ou « judiciaire » sont en eux-mêmes insuffisants, dans le cadre d’une Constitution, à identifier des institution données. Rien n’atteste dans la Charte que l’organe législatif de la Transition qu’est le CNT, serait l’équivalent ou même le remplaçant de l’Assemblée nationale de notre Constitution républicaine. Le dernier alinéa de l’article 13 de la Charte met un terme définitif à toute équivoque à ce sujet : « Le Conseil National de Transition exerce les prérogatives définies par la présente Charte et la Constitution du 25 février 1992 ».

LES PREROGATIVES DU CNT AU TITRE DE LA CHARTE

Le Conseil National de Transition est constitutionnellement habilité à « exercer les prérogatives définies par la présente Charte ». Cependant, en termes de prérogatives du CNT au titre de la Charte, on ne pourrait citer que trois (03) petits articles sur les 26 qu’elle totalise : l’adoption de son Règlement intérieur et du Plan d’actions de la Feuille de route de la Transition (article 15) ; la mission de veille à l’orientation, au contrôle et au suivi-évaluation de la feuille de route de la Transition (article 16) ; l’initiative de la révision de la Charte et l’adoption de la révision (article 21).

Ces prérogatives mises en relation avec les missions de la Transition qui sont égrenées à l’article 2 de la Charte, attestent éloquemment de la stricte limitation du pouvoir législatif soi-disant détenu par le CNT. D’aucuns pourraient rétorquer en opposant la Feuille de route de la Transition pleine à craquer de ses chimériques réformes législatives. La vérité est que la Feuille de route de la Transition a beau être issue des simulacres de Concertations nationales, elle n’en est pas moins un simple programme de gouvernement que le CNT devra adopter. Un programme de gouvernement n’est pas un article de la Charte ni de la Constitution de 92.  La Feuille de route de la Transition ne vaut que par sa mise en œuvre par des institutions habilitées par la Charte de Transition.

La Feuille de route a beau suggérer quelques réformes législatives voire de nature constitutionnelle, celles-ci ne peuvent se faire que dans le cadre des prérogatives assignées au CNT par la Charte. Or, il ressort de ces pouvoirs que la seule loi dont il est question dans la Charte relativement à son « organe législatif », demeure la loi d’amnistie de blanchiment du coup d’Etat perpétré par le CNSP. Ce qui, encore une fois nous renvoie à la case départ de l’incompétence du CNT à légiférer comme l’Assemblé nationale.

AUCUNE PREROGATIVE ASSIGNEE AU CNT PAR LA CONSTITUTION DE 92

Toute autre intervention de nature législative du CNT paraît très sérieusement sujette à caution au regard du dernier alinéa de l’article 13 de la Charte. Cet alinéa suggère à tort, l’existence dans la Constitution du 25 février 1992 d’un organe qui aurait la dénomination de Conseil National de Transition. Or, on ne perçoit pas comment la Constitution de 1992 aurait-elle pu « définir » des prérogatives d’une institution comme le Conseil National de Transition dont elle n’a même pas connaissance et dont aucun article de la Charte n’assimile formellement à l’une de ses institutions.

S’il est vrai que le CNT ne figure pas dans la liste des institutions énumérées à l’article 25 de la Constitution de 92 et que la Charte reste muette quant à son équivalence institutionnelle avec l’Assemblée nationale, il ne pourrait valablement prétendre exercer les prérogatives dévolues à cette dernière. Les domaines de compétence du CNT ne peuvent s’étendre au-delà du cadre fixé par la Charte de la Transition.

Dr Brahima FOMBA Enseignant Chercheur Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJP)

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