La UnePolitique

La stratégie de construction d’une conception de réforme Constitution un procesus inachevé

« Une réforme constitutionnelle est une opération laborieuse. Au cœur du nouveau projet de réforme du Mali, se trouve la procédure de modification constitutionnelle, laquelle varie selon les époques. Depuis la constitution de 1992, il fallait recourir au parlement qui devait exercer sa compétence exclusive qui lui est conférée. La Constitution du Mali ne peut être modifiée que conformément aux pouvoirs reconnus et attribués par la constitution. En l’espèce, le pouvoir de modification et de réforme, déroge à cette procédure. Le projet de réforme qui a été confié à la Commission ad hoc, se situe dans un contexte de gouvernement d’exception qui ne peut pas s’adresser au Comité National de Transition, organe qui n’est pas une législature régulière et légitime selon l’avis de la Cour constitutionnelle. Cette structure ne représente pas le parlement au sens juridique.  Dans un tel contexte, la mise en œuvre du projet découle de l’exercice d’un pouvoir unilatéral de modification constitutionnelle. En référence à l’opinion de Benoit Pelletier, celui-ci soutient dans Revue générale de droit, la modification et la réforme de la Constitution canadienne, Volume 47, numéro 2, 2017, « Si la réforme constitutionnelle demeure un moyen fondamental pour changer les institutions, il faut toutefois se garder d’y voir une solution à tous les problèmes, une panacée ». D’après l’auteur, le règlement de la question constitutionnelle ne pourra jamais être définitif. C’est pourquoi, tout en félicitant la Commission de réforme pour son dévouement à travers la version finale de son œuvre, nous constatons que leur processus en la matière est inachevé. Notre analyse tentera de démontrer que la version finale est incomplète et doit être améliorée. Une société, quelle qu’elle soit, est constamment en mutation. Ernest Renan ne disait-il pas « que le vouloir-vivre collectif n’est au fond qu’un plébiscite de tous les jours » ? Et Thomas Jefferson n’affirmait- il pas que « chaque loi, chaque constitution, devrait expirer après une période de 19 ans ? Penser qu’il suffit d’un seul événement, d’un seul accord constitutionnel pour mettre fin aux tensions qui sont, en fait, le ferment de la vie en société révèle une compréhension bien limitée de ce qu’est la démocratie » Lorsqu’une modification constitutionnelle est accomplie en vertu (de la règle de procédure ou pas) , il appartient à la population malienne de se prononcer par voie de référendum, soit pour accepter ou rejeter. La Commission ad hoc qui avait été constituée pour examiner le projet de réforme constitutionnelle, semble avoir privilégié une approche fondée sur le cadre juridique et politique pour procéder à un aménagement et une adaptation de certaines institutions. Cette opération devait procéder préalablement à l’étude du régime politique et la forme de l’État malien. La stratégie semble maintenir le caractère d’un État unitaire, Républicain et Laïc avec un régime présidentiel fort qui concentre entre les mains du futur président l’essentiel des trois pouvoirs (exécutif judiciaire et législatif) avec le risque de reproduire les conditions de dictature que les maliens avaient reproché aux précédents gouvernements. Mais avant d’entreprendre nos discussions sur l’approche utilisée pour réaliser le projet de réforme ou de modification, il est important d’examiner la différence entre réforme et modification constitutionnelle. Dans la démarche privilégiée par les membres de la commission le choix de l’action nous semble porter sur la modification de l’ancien texte constitutionnel plutôt qu’une refonte totale. Nous allons expliquer plus loin les éléments sur lesquels reposent nos arguments. Une définition des concepts permet d’avoir une meilleure compréhension de la procédure mise en œuvre par la Commission ad hoc.

LA MODIFICATION ET LA RÉFORME CONSTITUTIONNELLE : Nous sommes d’avis pour faire remarquer qu’au cœur de cette réforme, se trouve la question de procédure de modification constitutionnelle dont le mandat a été confié à une commission à l’absence de parlement. La légitimité du résultat de l’opération dépendra de la sanction du peuple via le processus référendaire. D’après notre lecture, l’architecture de cette réforme se distingue par le renforcement du dispositif juridique et politique. Cette vision est cohérente. En nous inspirant de certains auteurs, rappelons que « le premier concept de réforme constitutionnelle renvoie généralement au contenu même des projets visant l’élaboration du cadre constitutionnel ou encore à l’adaptation de ce dernier aux réalités et besoins changeants de la société ». Lorsqu’on jette un regard attentif aux contenus des dispositions qui ont fait l’objet d’innovation, on se rend compte que l’ancien texte constitutionnel a tout simplement servi de base à l’idée de réforme. Ce document n’a pas fait l’objet d’une refonte complète, afin que le projet soumis puisse viser l’élaboration d’un nouveau cadre conceptuel pour adapter la nouvelle constitution aux réalités historiques et contemporaines de la société malienne; surtout en faisant refléter l’idée des besoins de changement. C’est pourquoi plusieurs débats sont survenus récemment autour d’enjeux sociaux importants qui n’ont pas encore reçu de réponse satisfaisante et dont les préoccupations sont : soit écartées ou reportées à plus tard. Tout en saluant la valeur du travail réalisé et la reconnaissance de la qualité des membres de cette commission investie du mandat de réforme, nous constatons qu’il y’a eu une opération de modification de certaines parties substantielles de l’ancienne constitution que nous considérons comme étant innovante, telle que la procédure de destitution du futur président de la République qui peut être tenu pénalement responsable d’infraction criminelle. Nous avons retenu également, l’énoncé constitutionnel qui rattache le principe d’immunité exclusivement à la fonction exercée. Mais nous restons sceptiques sur l’utilité et l’opportunité de la création d’une deuxième chambre composée d’élus et non-élus. Comme plusieurs maliens qui s’étaient plaints des pouvoirs accrus du président de la République, nous sommes surpris de voir que les mêmes pouvoirs et attributions sont maintenus dans la présente réforme. L’exercice d’une réforme constitutionnelle devrait remettre en question le texte de l’acte fondamental de 1992 qui est inspiré du système français et calqué mécaniquement sur les valeurs historiques, culturelles et politico-juridiques de la société française, soit un document d’inspiration coloniale. Une réforme constitutionnelle se doit de reposer sur des principes et valeurs de la société qui sera gouvernée et régie par l’acte fondamental, autrement dit la société malienne dans toute sa composition et sa vertu intrinsèque. La démarche se doit d’être rigoureuse et inclusive. Les contenus du projet doivent être clairs, transparents, lisibles, et veiller au choix judicieux des termes, concepts et expressions.  Avant de poursuivre nos réflexions et observations, jetons tout d’abord un regard sur certaines institutions comme les régimes présidentiels, semi-présidentiel et parlementarisme, comparativement au régime envisagé pour le Mali, par les concepteurs de la réforme.

1-LE RÉGIME PRÉSIDENTIEL :

La nouvelle réforme constitutionnelle consacre un système présidentiel au Mali. Comme chef du gouvernement Républicain, le nouveau projet de constitution accorde la plénitude du pouvoir au futur président pour le consacrer « monarque ». Paradoxalement c’est ce qui avait été reproché à la constitution de 1992 qui maintient la confusion des pouvoirs entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Dans la constitution de 1992, la protection de la constitution et la garantie des droits constitutionnels relevaient des attributions du président de la République. Cette situation est encore reproduite dans la nouvelle réforme du projet constitutionnel qui reconnaît au président de la république, la présomption implicite d’être au – dessus de la constitution comme étant le gardien, d’être chef de l’exécutif qui a l’initiative des projets de loi. C’est lui qui assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’État tout en étant garant de l’indépendance et de la souveraineté. L’élargissement de ses pouvoirs lui donne la compétence d’être président du conseil supérieur de la magistrature et garant de l’indépendance du pouvoir judicaire et finalement d’être le commandant en chef de l’armée. Nous considérons le terme « garant » comme une variable indéterminée qui renvoie à la notion de « caution, d’assurance ou de gage » alors qu’il aurait été plus clair et cohérent d’utiliser la formulation « veiller au respect de l’indépendance du pouvoir judiciaire ».

  • « Le régime présidentiel est caractérisé par une séparation stricte des pouvoirs, par l’absence de responsabilité gouvernementale et par l’absence du droit de dissolution ».

Ces régimes sont principalement différenciés selon l’existence ou non de remise en cause réciproque du pouvoir exécutif et du Parlement

2-LE RÉGIME SEMI-PRÉSIDENTIEL:

Avant le projet de réforme constitutionnelle, le système de gouvernement au Mali fonctionnait selon le régime semi-présidentiel qui peut se définir par les critères suivants :

  • un président élu au suffrage universel direct ;
  • un chef d’État ayant des prérogatives propres ; c’est le premier ministre
  • et un gouvernement responsable devant le parlement.

Les responsabilités sont donc partagées entre le chef du gouvernement et le chef de l’État, un partage qui peut varier selon les constitutions des pays.

3-LE RÉGIME PARLEMENTAIRE :

Le régime parlementaire est caractérisé par une séparation souple des pouvoirs et par la responsabilité du gouvernement devant le parlement en contrepartie de pouvoirs du gouvernement sur le parlement, en particulier du droit de dissolution ;

4-LA CRÉATION D’UNE INSTITUTION DU SÉNAT : Le caractère hybride de la composition du Sénat enlève à cette institution toute valeur innovatrice de faire de l’institution un véritable contrepoids et de contrôle de l’action gouvernementale. Nonobstant le fait que les personnes nommées au sein de cette structure n’auront aucune légitimité de représentativité politique et morale pour s’opposer aux actions du gouvernement De plus ces personnes constitueront des charges financières supplémentaires dans le budget de l’État malien, en plus de créer un système politique de partisanerie dans le mode de nomination, de complaisance et de corruption.

5-L’INCORPORATION DE LA CHARTE DU KURUKAN FUGA : Cette opération répond à deux valeurs en termes d’innovation dont la première constituera une reconnaissance officielle de la valeur historique, politique et juridique du premier document mondial ayant construit l’architecture de base aux principes démocratiques de gouvernance. Ensuite une seconde innovation reposera sur le caractère interprétatif des droits fondamentaux par les tribunaux et le pouvoir de garantie et de protection qui lui sera reconnu comme étant la loi fondamentale dans la hiérarchie des normes constitutionnelles et qui s’imposera à (tous les citoyens maliens et les institutions) y compris le président de la République qui n’aura plus la prérogative d’être gardien de la constitution, modèle de système importé et calqué mécaniquement. Nos arguments n’ont pas convaincu les concepteurs du projet de réforme qui ont manqué le rendez-vous historique d’innover la place réservée aux droits fondamentaux dans la hiérarchie des normes, en adoptant le principe de Charte dans la constitution de 2023.

6-POUVOIRS EXORBITANTS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : Il s’agit de pouvoir excessif reconnu au futur président de la République, et qui risque d’encourager le féodalisme. Nous réaffirmons sans équivoque, que le projet de réforme attribue et maintient en faveur du futur président de la République les pouvoirs et prérogatives suivantes qui confirment son omniprésence dans les institutions.

L’article 32, par. (1) stipule que c’est « le président de la République qui doit garantir le respect de toutes les religions, les croyances, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes dans le respect de la loi ». Ces droits et libertés sont des droits fondamentaux dont la garantie et la protection ne peuvent pas être confiées au futur président de la République au même titre qu’il ne peut pas être « gardien » de la constitution. Une constitution est un document qui a une valeur supra-législative et qui s’impose à tous les citoyens, y compris le président de la République. La nouvelle constitution dispose à l’article 43 que c’est le président de la République qui est « le gardien » de la constitution. L’usage du terme « gardien » peut être considéré comme étant péjoratif et il n’est pas approprié de l’adopter dans une constitution, ce document important qui n’est pas une « chose, un bien ou un lieu qu’on garde ». L’expression assurer ou garantir le respect de la constitution serait une formulation beaucoup mieux indiquée. Si la commission avait le souci de ne pas renforcer les pouvoirs du futur président, elle aurait pris en considération notre proposition d’intégrer la Charte du Kurukan Fuga qui aurait constitué un cadre constitutionnel innovant, dont le contenu renfermerait tous les droits et libertés en étant au sommet de la hiérarchie des normes. C’est cette Charte qui aurait rempli la fonction de garantir et de protéger les droits et libertés, en confiant aux magistrats la responsabilité d’interpréter les atteintes à la Charte. La compétence de la Cour constitutionnelle se limiterait à l’interprétation de la conformité des lois à la constitution. Mais nous avons compris que la réforme n’a pas été audacieuse sur ce point.

Les dispositions des articles précités sans être en contradiction avec l’article 130, visent le même objet les droits et libertés qui sont finalement garantis et protégés par tous les pouvoirs publics selon la présente réforme. C’est ainsi que l’art. 130 stipule : « le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la présente constitution. Il veille au respect des droits et libertés. Il est chargé d’appliquer dans le domaine qui lui est propre les lois et règlements de la République. ». A notre avis,  une seule formulation aurait été simple et appropriée en reconnaissant uniquement au pouvoir judiciaire la compétence d’interpréter la garantie et la protection des droits consacrés par la Charte du Kurukan Fuga si cette innovation avait été adoptée. Par cette approche aucune attribution n’aurait permis au président de la République d’empiéter dans le domaine des libertés fondamentales.

Une autre disposition qui maintient le pouvoir exorbitant du président de la République, c’est l’article 64 qui stipule : « le président de la République est le président du Conseil Supérieur de la Magistrature ». Cette disposition est incohérente avec le principe de séparation des pouvoirs. La formulation est une reproduction mécanique de celle qui existait dans la constitution française. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 en France, le Conseil Supérieur de la Magistrature n’est plus présidé par le président de la République française alors que le principe est encore maintenu dans notre projet de réforme constitutionnelle qui aurait pu innover sur ce point. Cette disposition couplée avec l’article 134 qui consacre que « la garantie de l’indépendance du pouvoir judiciaire est attribuée au président de la République », contribue à aliéner la crédibilité du système judiciaire d’autant plus que c’est le président de la République qui nomme les magistrats.

Concernant la disposition sur la rubrique « vacance du pouvoir » nous relevons un manque de clarté, c’est l’article 53 qui stipule : qu’en « cas de vacance, empêchement absolu ou définitif de la présidence de la République, fait constaté par la Cour constitutionnelle, les fonctions de président de la République sont exercées par le président de l’Assemblée Nationale. En cas d’empêchement ou désistement ou de décès de celui-ci, les fonctions seront exercées par le président du Sénat. Ce libellé soulève une préoccupation lorsque le président du Sénat fait partie du groupe des membres non-élus. Le Mali se retrouverait dans un imbroglio juridique et anti-démocratique, en confiant à un non-élu la compétence de gouverner des élus du peuple au Sénat. Pour éviter cette situation éventuelle, et par souci de précision et de clarté, le futur président de la République, issu du Sénat doit être choisi parmi les élus du peuple. Il faut l’énoncer.

Sur le chapitre de la sécurité nationale, le libellé de l’article 70 couplée aux articles 117 et 118 auraient pu donner lieu à une seule reformulation explicite de la façon suivante : En cas de menace grave, à la souveraineté, à la sécurité nationale et à l’intégrité territoriale, le président de la République, après consultation du parlement, procède à la déclaration de guerre et convoque le parlement pour adopter la loi sur les mesures de guerre. En cas de menace interne aux institutions, l’État d’urgence et l’État de siège sont décrétés en conseil des ministres.

Une des innovations de la présente réforme est l’article 73 sur la responsabilité du président de la République pour faits de haute trahison et sa destitution. Cependant nous sommes préoccupés de savoir comment le parlement pourrait donner effet à une telle action lorsque le président de la République détient la majorité dans les deux chambres ? Pour éviter une telle situation éventuelle, nous proposons de déterminer le pourcentage des votes en le répartissant comme suit : ¼ pour le parti au pouvoir, ¼ pour les partis d’opposition, ¼ pour la société civile., soit 75 % des votes requis.  

La proposition de la commission sur la transhumance politique, risque de porter atteinte aux droits et libertés d’un député qui décide de rompre avec son parti, suite à un désaccord profond, de changement d’idéologie ou de programme. Son action ne peut pas être qualifiée de faute grave qui entache les principes démocratiques. La réforme prescrit que ce genre de comportement est prohibé par l’article 106 qui stipule : que « tout député ou sénateur qui démissionne de son parti politique ou de l’organisation qu’il représente est déchu de son mandat. Il est remplacé dans des conditions déterminées par une loi organique. ». Cette disposition est arbitraire et injuste et enfreint aux libertés démocratiques. La légalité dans les circonstances, c’est d’organiser de nouvelles élections dans la circonscription électorale ou la vacance est constatée par la démission du député en question. Ce dernier conserve son droit de se représenter comme indépendant s’il bénéficie de la confiance de ses électeurs et d’autant plus qu’il n’est pas déchu de ses droits civiques.

Le libellé de l’article 187, devrait être reformulé de façon claire : « tout coup d’État militaire ou putsch est une infraction qualifiable de crime imprescriptible qui porte atteinte à la démocratie et à la constitution malienne. Il est punissable par les tribunaux. ».

CONCLUSION : Rappelons avec nuance que les concepteurs des précédentes constitutions maliennes ont été majoritairement des fiduciaires des vestiges du système français par la reproduction mécanique de la constitution française. Les maliens sont capables de s’inspirer de leur propre génie pour procéder à une refonte de tous les textes coloniaux et une véritable rupture avec nos institutions inadaptées. Cet exercice doit faire appel à toutes les expertises et connaissances maliennes issues de tous les horizons. Le processus de réforme constitutionnelle n’est pas achevé et doit suivre l’évolution de la société malienne. Par contre, pour éviter le caractère complaisant des modifications constitutionnelles, il faut réfléchir sur un mécanisme innovateur (un verrous de sécurité) et le rendre plus difficile en le mettant à l’abri des velléités de révision inopportune et fantaisiste.

Quoiqu’approuvé par le président de Transition, le projet de la nouvelle Constitution reste toujours un sujet à débats. Ceci est sans doute normal puisqu’il s’agit d’une loi fondamentale : un acte juridique qui va gérer la vie de la nation pour plusieurs décennies. Nous vous soumettons ici l’opinion critique du projet de constitution qui sera l’objet d’une consultation référendaire dans les semaines à venir. L’intérêt de cette analyse que nous vous soumettons, c’est qu’il pourrait orienter les futurs parlementaires sur des amendements pertinents à apporter à la future loi fondamentale.

(préparé: par  Boubacar Touré, juriste, Montréal, Canada).

Sources :

Projet de réforme constitutionnelle, 2023 (version finale)

https://www.erudit.org/fr/revues/rgd/2017-v47-n2-https://fr.

wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_semi-pr%C3%A9sidentielrgd03376/1042930ar.pdf

https://www.canlii.org/w/canlii/2017CanLIIDocs3771.pdf · Fichier PDF

https://www.bing.com/search?FORM=SLYEPK&PC=YE22&q=distinction+entre+r%C3%A9forme+constitutionnelle+et+modification+constitutionnelle

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page