Article 3 : Sont assujettis à la présente loi, toute personne physique civile ou militaire, dépositaire de l’autorité publique, chargée de service public même occasionnellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat, des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des établissements publics, des organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations desdits organismes, des associations reconnues d’utilité publique, des ordres professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont l’Etat ou une collectivité publique détient une fraction du capital social, et de manière générale, toute personne agissant au nom ou pour le compte de la puissance publique et/ou avec les moyens ou les ressources de celle-ci.
Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables à toute personne morale qui a participé à la commission de l’infraction.
TITRE III : DES PERSONNALITÉS ASSUJETTIES A La DÉCLARATION DE BIENS
Article 9 : Sont assujettis à la déclaration de biens :
Les Présidents et chefs des Institutions de la République ; les Ministres et les personnes ayant rang de Ministres ; le Vérificateur Général, le Vérificateur Général Adjoint et les Vérificateurs ; le Médiateur de la République ; les membres de l’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite ; les membres de la CENTIF ; les Présidents de Conseil d’Administration des organismes personnalisés ; les Gouverneurs, Ambassadeurs et Consuls Généraux : les Préfets et Sous-préfets ; les Elus nationaux, régionaux, locaux et communaux ordonnateurs ou ordonnateurs délégués de Budget, les Secrétaires Généraux des Départements Ministériels ; les Directeurs Nationaux ou Généraux des Services et Entreprises publics ; les Directeurs des Finances et du Matériel des Départements ministériels et ceux qui en font office au niveau des Institutions de la République ; les Premiers responsables des Autorités ou Institutions de Régulation sectorielle ; les Chefs de juridiction et de parquet, les Magistrats du siège, du parquet et de l’ordre administratif ; les Chefs d’Etat-major, Directeurs, Chefs des Services Centraux et assimilés de l’Armée, de la Gendarmerie Nationale, de la Police Nationale, de la Garde Nationale, de la Police Nationale et de la Protection Civile ; les Directeurs régionaux des services et Entreprises Publics ; les Régisseurs ; le Chef de Bureau des Domaines et du Cadastre ; tout Agent de l’Etat, des Collectivités locales ou des Etablissements administratifs publics chargé de la fonction d’ordonnateur ou de comptable public ; tout responsable chargé de la passation des marchés publics et tout responsable des services financiers, d’assiette ou de recouvrement.
Source : OCLEI